J.O. 178 du 3 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004 relatif au contrôle technique des aéronefs et modifiant le code de l'aviation civile


NOR : EQUA0400860D



Le Premier minisre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention ;

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 330-1, R. 133-1 à R. 133-1-3, R. 133-4, R. 133-5, R. 133-9, R. 330-1 et R. 330-1-1 ;

Vu le décret no 97-1198 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 septembre 2003 ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 septembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 septembre 2003 ;

Vu la demande d'avis du 21 août 2003 du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au président du conseil général de cette collectivité ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :


Article 1


A l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile, les alinéas à partir du quatorzième sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article R. 330-1-1.

Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :

a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;

b) Le matériel volant, ses équipements y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord et leur entretien ;

c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et à leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ;

d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le présent article ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité. »

Article 2


L'article R. 133-5 du code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2 et de la licence de station d'aéronefs mentionnée à l'article R. 133-2-1 sont exercées au sol et en vol soit par des agents de l'Etat soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieures à l'administration disposant de la qualification technique nécessaire et habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.

L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent. »

II. - Le quatrième alinéa est abrogé.

Article 3


L'article R. 133-9 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 133-9. - Tout aéronef en circulation doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre chargé des armées. »

Article 4


Les dispositions des articles R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-1-2, R. 133-1-3, R. 133-4, R. 133-5 et R. 133-9 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à Mayotte ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, pour cette application, au premier alinéa de l'article R. 133-5, le membre de phrase : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 » est supprimé et le 4° de l'article R. 133-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Pour les entreprises effectuant des activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour des activités telles que celles visées au III de l'article R. 330-1, de la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.

Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées sont délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer à ces règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :

a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;

b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;

c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ;

d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.

Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité.

Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par la même autorité, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité. »

Article 5


La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard